ADV Transports, la cour de cassation rend deux arrêts divergents

Faisant suite à la communication d’arrêts de la cour de cassation rendus en 2019 sur l’aérien, l’ADV/CLCV en ajoute deux de plus sur la consommation. Les précédents arrêts imposaient aux passagers d’apporter la preuve de leur présence dans l’avion. Ces arrêts ont été annulés par la CJUE le 24 octobre 2019, et pourtant, il semble que la cour de cassation persiste.

De fait, l’arrêt 16-19.109 du 20 septembre 2017 favorable à un consommateur, a été suivi de l’arrêt 19-11.882 du 9 septembre 2020, défavorable ! Or, et malgré les annulations de la CJUE citées ci-dessus, la cour semble reproduire 2019.

Le premier arrêt concerne un consommateur. Celui-ci chute dans un supermarché Leclerc, et se blesse à l’épaule. Il saisit la cour d’Appel de Poitiers pour être indemnisé, mais celle-ci rejette sa demande.  La cour de cassation cassera l’arrêt rendu le 21 janvier 2015 et renverra les parties vers la cour d’Appel de Bordeaux.

Dénouement cohérent, la cour de cassation condamnera la société Centre Leclerc aux dépens, et accordera 3.000€ au plaignant. Motif de la cour, la société Centre Leclerc à une obligation générale de sécurité et de résultat envers ses clients. Ce que soutient l’ADV/CLCV.

Avec le second arrêt, c’est un complet revirement de doctrine qui tourne le dos au premier ! Qu’en est-il ; faisant ses courses dans une enseigne Carrefour, une consommatrice chute et se fracture le poignet.

La cour d’Appel lui donne raison, et Carrefour saisi la cour de cassation. Et, revirement de doctrine, l’arrêt rendu indique « que la responsabilité de l’exploitant d’un magasin en libre-service ne peut être recherchée, par une personne ayant fait une chute dans le magasin, que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, et non sur celui de l’article L 221-1 devenu l’article 421-3 du code de la consommation ».

A nouveau, voilà deux arrêts communs, aux doctrines diamétralement opposées : comme cela l’avait été pour les arrêts aériens adressés précédemment. Le second arrêt cité en référence est contradictoire !

Il s’appuie sur l’inversion de la charge de la preuve de la responsabilité de l’exploitant et de l’obligation de sécurité et de résultat incombant à l’enseigne. L’arrêt rendu impose en effet à la plaignante, de prouver que Carrefour est en faute ! Et, c’est précisément ce qui s’était produit à l’identique en 2019 pour des passagers de l’aérien. 

La cour prétend que la victime doit prouver que la chose inerte, qui, selon la victime, serait à l’origine de son accident, que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, aurait été l’instrument du dommage. Ce qu’elle n’a pu prouver !

Pourtant, et bien que ces lignes soient explicites et suffisantes pour condamner Carrefour, la cour a rejeté la demande et condamné la plaignante aux dépens.

Voilà un nouvel arrêt (épisode), inscrit dans le droit fil de deux arrêts communs sur l’aérien en 2019, qui ont été sanctionnés par la cour européenne de justice le 24 octobre 2019. Certes, il ne s’agit pas de transports, mais de consommateurs dans des enseignes, néanmoins, ces deux consommateurs sont aussi de potentiels voyageurs.

Faut-il saisir la CJUE afin que soit cassé l’arrêt 19-11.882 ! L’ADV/CLCV l’envisage.