Contravention pour vitres teintées
Applicable le 1er janvier 2017, le décret 2016-448 du 13 avril 2016 a de quoi inquiéter les automobilistes disposant de vitres teintées sur leurs véhicules, car celui-ci mentionne notamment à l’article 27, l’obligation d’obtenir une transparence des vitres au moins égale à 70% (article R 316-3 du code de la route modifié).
La transparence imposée concerne le pare-brise avant, les vitres latérales du conducteur et celles du passager. Les vitres latérales arrières et la vitre arrière ne sont apparemment pas concernées pour l’instant, mais sans doute le seront-elles dans l’avenir.
Cet article pose un problème quasi insurmontable pour les intéressés qui seraient contraints à leurs frais, de faire remplacer les vitres fortement teintées par d’autres à la norme du décret, en référence à l’article R 316-3 du code de la route, en supportant un coût de remplacement inattendu et très onéreux.
Selon cet article, l’automobiliste n’ayant pas fait effectuer les modifications, se verrait imposer – une contravention de 3ième classe avec perte de 3 points – sans avoir commis d’infraction routière, tel que le franchissement d’une ligne continue, d’un feu rouge, d’un stop, ou un excès de vitesse ! Pour l’association, en l’état, il ne s’agit plus de sécurité, mais d’une mesure technique sécuritaire pour le moins contestable.
Sur ce point, si cet article devait être maintenu, elle demande que l’Etat prenne en charge le coût de l’intervention nécessaire pour chaque véhicule, car c’est bien l’Etat qui a autorisé les constructeurs automobiles à mettre sur le marché les vitres teintées, et à proposer ce type de véhicules aux acheteurs.
L’article 28 de ce décret (article R 316-3-1 du code de la route modifié) tout aussi équivoque, vient alourdir des sanctions jugées injustifiées, telles que l’immobilisation possible du véhicule, assortie d’une verbalisation sans réel fondement, mais néanmoins assortie d’une contravention de 135€.
L’ADV/CLCV a donc jugé utile de mettre ce texte au conditionnel, escomptant que l’Etat retire les mesures inappropriées de ce décret de 8 pages, dont les articles 27 et 28. Elle ne comprendrait pas, comme tout automobiliste d’ailleurs, qu’un manquement à l’obligation annoncée conduise à verbaliser un conducteur n’ayant commis aucune infraction en conduite automobile. Conclusion, l’ADV/CLCV demande le retrait des deux articles incriminés.
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Employeurs contraints à dénoncer les salariés
L’arrêté du 15 décembre 2016, applicable dès le 1er janvier 2017 (art A 121-1 du code de la route), dispose que les employeurs doivent communiquer les infractions commises par leurs salariés à l’aide de véhicules de sociétés.
La loi impose à l’employeur de communiquer les infractions citées ci-dessus dans un délai de 45 jours, à compter de la réception de l’avis de contravention (art L 121-6).
Le législateur applique ainsi deux règles:
1 l’employeur est tenu de communiquer l’identité et l’adresse du conducteur du véhicule concerné.
2 ou d’établir l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation, ou d’un évènement relevant de la force majeure.
L’employeur doit relever les références du permis de conduire du salarié concerné par une infraction ! Pour l’ADV/CLCV, cette disposition semble dépasser le cadre légal de la responsabilité de l’employeur, contraint à communiquer l’éventuelle implication de son salarié.
Si l’employeur refuse de communiquer le nom de son salarié, il encoure une amende de 750€ à laquelle s’ajoutera la contravention reçue par le salarié.
Avec près de deux millions de contraventions payées par les employeurs pour leurs salariés, l’Etat resserre l’étau, mais il omet sans doute de mesurer que cet arrêté induira inéluctablement des pertes d’emplois de personnels, qui, ayant perdu tous leurs points au service de leurs employeurs, pourront être licenciés, sans nécessairement avoir eu l’intention de commettre une infraction au code de la route.
L’avenir nous dira si cette nouvelle mesure était opportune ou pas.
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