COUR DE CASSATION, ARRET RETARD DANS L’AERIEN,

Un cadeau aux compagnies aériennes,

La Cour de Cassation qui nous avait habituée à rendre des jugements favorables aux passagers utilisant 1es transports, vient de faire l’inverse à deux reprises en un an, le 22 février 2017 et le 14 février 2018.

Publiés sur le site de l’ADV/CLCV, l’association soulignait que la Cour de Cassation avait rendue le 22 février 2017, trois arrêts défavorables aux passagers de l’aérien. Les arrêts 16-11.209, 15-27.909 et 16-12.408 disposent depuis, que pour tout recours en justice, il n’est plus possible de saisir le tribunal d’Instance local. Et qu’à cet effet, le plaignant doit saisir, soit le tribunal proche de l’aéroport de départ, ou saisir un tribunal à l’arrivée. C’est un recul pour le droit des consommateurs à ester au plus près.

En date du 14 février 2018, l’arrêt 16-23.205 vient d’alourdir les difficultés des passagers. Précédemment, c’était aux compagnies à fournir la preuve que les passagers prévus dans un vol, étaient bien présents dans l’avion à destination de Miami, au départ de Paris.

Aujourd’hui, cet arrêt fait la part belle aux compagnies, car la charge de la preuve est inversée, et incombe à présent aux passagers, qui doivent apporter la preuve de leur présence à bord ! Une preuve qui doit être apportée par la loi, à l’article 1315 du code civil.  Une preuve qu’ils n’ont pu apporter, bien que présents ! La Cour les a déboutés.

L’ADV//CLCV est consternée par le revirement incompréhensible de la Cour de Cassation. Il est ainsi demandé aux passagers de prouver leur présence à bord du vol Paris-Miami, car les billets électroniques obtenus, précédés de la réservation, sont insuffisants pour justifier de la présence des passagers à bord du vol considéré !

C’est ce qui est arrivé à un couple ayant acheté trois billets d’avions Paris-Miami, qui ont subi un retard de 5 heures à l’arrivée, justifiant pleinement l’indemnisation demandée par les plaignants. Pourtant, la Cour de Cassation a fait droit à la compagnie aérienne en cause, contre les demandeurs, pourtant présents dans l’avion.

S’agissant d’un arrêt de la Cour de Cassation, celui-ci fait jurisprudence. Il vient s’ajouter aux trois arrêts mentionnés ci-dessus. Cet énième arrêt incompréhensible s’oppose frontalement au règlement européen 261/2004, qui lui, reconnaît ce droit à indemnisation !

Voila un imbroglio de plus en défaveur des consommateurs utilisant les transports aériens. Pire, pour justifier la présence des passagers à bord d’un avion, les compagnies aériennes demandent aux passagers de leur fournir la liste des passagers du vol considéré ! Une demande parfaitement impossible à obtenir, car chasse gardée des compagnies ! Les passagers ne pouvant prouver leur présence, faute d’avoir reçu individuellement la liste des participants par la compagnie, les plaignants restent une fois de plus les parents pauvres du droit à indemnisation dans les transports.

Ce que cet arrêt implique, c’est l’impossible communication de la preuve à fournir aux compagnies (la liste des passagers) avec laquelle l’on voyage, pour parvenir à justifier sa présence dans un avion, et être logiquement indemnisé en cas de retard important. Dans les faits, sans cette preuve, et malgré la réservation et le paiement électronique, les passagers ne sont plus considérés à priori présents dans un avion, quand bien même qu’ils aient supporté 5 heures de retard ! On croit rêver.

L’ADV/CLCV contestant cette nouvelle entrave aux droits des passagers, demande que la Cour de Cassation revienne sur les quatre décisions successives, explicitement défavorables aux passagers.

Elle ajoute, qu’outre les anomalies pénalisantes citées, qu’en cas de faillite d’une compagnie, exemple Priméra ou Monarch, les passagers restent sans droits, car aucun texte règlementaire européen n’impose d’indemniser les passagers floués en pareil cas. Constat, la commission européenne planchant sur le sujet depuis le 9 septembre 2009, ne semble pas disposée à légiférer pour protéger les passagers des faillites de compagnies.

Au vu des anomalies soulevées dans cet article, il est manifeste que la tendance actuelle n’a pas vocation à montrer que l’intérêt à défendre les consommateurs est prioritaire, d’où les non remboursements dus ! Déplorable.

courriel : adv-clcv@orange.fr

blog : http://adv-transports.clcv.org