AERIEN, lieu de compétence
Le 22 février 2017, la Cour de cassation a produit trois arrêts visant à déterminer le lieu et le tribunal compétent ou doivent être traités les litiges de consommateurs victimes de retards importants d’avions. Ces derniers ayant déposé leurs réclamations à bon droit, auprès d’une association, ou d’un avocat, en ayant eu recours au règlement européen 261/2004 prévu à cet effet, sur la base de l’article 7.
Cet article détermine le montant de l’indemnisation due en fonction de la distance. Pourtant, suite à ces trois arrêts successifs, la Cour, a considéré que le tribunal du domicile saisi n’était pas compétent pour instruire les réclamations en indemnisation des consommateurs. La Cour éloigne donc le lieu des recours proches du domicile des plaignants.
Voila une complication supplémentaire pour le consommateur, déjà peu aguerrit par la réglementation pour défendre ses droits en cas de litiges. La Cour s’appuie entre autre sur un jugement de la CJUE du 9 juillet 2009, arrêt C 204/08).
Dans cet arrêt, il est fait référence à l’article 71 b) du règlement Bruxelles 1 Bis. La Cour de cassation appréciant les pourvois engagés par les compagnies aériennes Air France et Air Canada, a considéré que les juridictions du domicile du plaignant n’étaient pas compétentes.
Les pourvois des compagnies avaient pour objet de tenter de s’exonérer de l’obligation d’indemniser les passagers ayant subi des retards importants.
Ainsi, le consommateur lésé, suite à un retard, une annulation ou un surbooking sur un vol sec, devra s’adresser, soit :
. au tribunal du siège social de la compagnie aérienne.
. au tribunal du lieu de départ.
. ou le tribunal du lieu d’arrivée de l’avion.
Autant se dire que cela va compliquer les recours des consommateurs confrontés à des règlements qu’ils méconnaissent, et conduisent en l’état, à freiner le droit à indemnisation des passagers pénalisés, pourtant prévu dans le règlement 261/2004.
Pour sa part, elle estime que l’accès à la justice doit rester proche des consommateurs, comme cela l’était avant la parution des arrêts : cass 16-11.209, 15-27.809 et 16-12.408.
Suite à ces arrêts, elle s’interroge sur l’impact qu’auront ces trois arrêts favorables aux compagnies aériennes, face auxquelles, le passager/consommateur reste le parent pauvre pour parvenir à faire respecter ses droits. L’ADV/CLCV est consternée.
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Blog de l’ADV/CLCV : http://adv-clcv-transports.clcv.org