Une victoire du droit pour les passagers.
Suite à un retard de 4 heures 17, la passagère d’un vol aérien déposait un recours au tribunal d’Instance d’Aulnay-sous-Bois le 29 juillet 2016 A l’énoncé des faits, le tribunal ouvrait droit à la demande d’indemnisation de l’intéressée par jugement rendu en décembre 2018.
L’intéressée réclamait à bon droit l’application de l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement 261/2004.
Face à cet arrêt, la compagnie EasyJet concernée par cette affaire, déposait un pourvoi à la cour de cassation. La compagnie ayant sans doute pris en référence les arrêts du 14 février 2018 et du 10 octobre 2019 défavorables aux passagers, qu’avaient rendus la cour de cassation.
Car deux arrêts confirmaient que les passagers devaient prouver qu’ils étaient bien dans l’avion. Cette preuve à fournir était, « soit la carte d’embarquement ou le listing complet des passagers » pour chacun des deux vols considérés. Ne disposant pas au moins de l’une de ces deux pièces, les passagers voyaient leurs réclamations rejetées.
Mais, depuis l’arrêt 756/18 du 24 octobre 2019, rendu par la cour européenne de justice, les deux arrêts défavorables aux passagers ont été annulés par la CJUE. Depuis, la charge de la preuve n’est plus d’actualité ! Les passagers ont juste besoin de fournir « la réservation confirmée d’achat de vols » pour obtenir l’indemnisation due.
Précédemment, deux arrêts imposaient aux passagers d’apporter la preuve de leur présence dans l’avion. Mais, ces arrêts ont depuis été annulés par la CJUE le 24 octobre 2019. C’est la reconnaissance du droit des passagers, le maillon faible du droit face aux compagnies.
La compagnie aérienne EasyJet en sera pour ses frais ! Elle devra indemniser la passagère qui avait déposé sa réclamation au tribunal d’Instance d’Aulnay-sous-Bois.
Car, le 24 octobre 2020, la cour de cassation a cassé le pourvoi de la compagnie. Elle a souligné que si la compagnie s’appuyait sur les arrêts du 14 février 2018 et 10 octobre 2019, qui lui étaient favorables à ces dates ! Que depuis l’arrêt C 756/18 de la cour européenne de justice du 24 octobre 2019, ça ne l’était plus, car les deux arrêts défavorables aux passagers ont été annulés par la CJUE.
En conséquence, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de la compagnie, confirmant de facto, le droit à indemnisation de la passagère. Grande satisfaction pour l’ADV/CLCV qui avait précisément souligné l’abus de l’usage de la charge de la preuve à sens unique par des compagnies dans deux autres affaires comparables, lors d’une réunion au ministère des transports à Paris en novembre 2019.
Ce dossier ayant par ailleurs été adressé à madame la Présidente de la commission européenne.
L’ADV/CLCV est satisfaite que la plaignante obtienne enfin gain de cause. Néanmoins, elle s’interroge sur les motivations de la cour de cassation, qui a renvoyé les parties vers le tribunal de Bobigny. En effet, l’arrêt C 756/18 de la cour européenne de justice du 24 octobre 2019, permet, « selon elle », de passer directement à la phase d’indemnisation de la passagère.