Après l’arrêt de la cour européenne de justice C 756/18 du 24 octobre 2019, qui annulait deux arrêts de la cour de cassation n° 16-23.205 et 18-20.491. Ces deux arrêts mentionnaient à tort, que les passagers devaient apporter la preuve de leur présence dans un avion pour obtenir réparation en cas de retard, annulation, etc.
Suite à l’annulation par la CJUE, arrêt du 21 octobre 2020, la cour de cassation a opéré un revirement avec l’arrêt 19-13.016. La cour de cassation confirme en effet que tout passager subissant un retard de vol aérien de plus de trois heures ou plus à son arrivée, et possédant une réservation confirmée pour ce vol, que l’intéressé ne peut se voir refuser le droit à indemnisation.
Depuis l’arrêt du 24 octobre 2019, le passager n’a plus à prouver qu’il était bien à bord de l’avion, c’est la compagnie qui doit prouver que le passager était absent à l’embarquement ! C’est un retour à une règle de droit cohérente, d’autant que le passager reste le maillon faible en droit.
La CJUE, et maintenant la cour de cassation soutiennent le droit à indemnisation des passagers retardés de trois heures ou plus.
Mais, sur l’éthique attendue, il est surprenant que des compagnies aient tenté de nier la présence effective des passagers lésés, au seul motif de refuser l’indemnisation qui était due aux intéressés.
Cette condition indécente ayant été supprimée à bon droit par la CJUE en octobre 2019, plus aucun passager ne peut être à nouveau rendu victime des pratiques précédent l’arrêt du 24 octobre 2019.
L’ADV/CLCV se félicite de voir disparaître ce grave excès de pouvoir en droit, d’autant qu’elle a parallèlement agit en 2018 et 2019 sur les arrêts contestés, auprès de l’Autorité de la Qualité des Services de Transports à Paris, et de la DGAC (direction générale de l’aviation civile).
Elle ajoute un sujet commun au droit des passagers, car elle a réalisé un dossier technique de neuf pages à destination de madame la Présidente de la commission européenne en date du 19 juin 2020. Ce dossier a reçu le soutien de la confédération CLCV, qui l’a adressé à Bruxelles.
Ce dossier comprend deux volets :
« la création d’un Fonds de Garantie des Faillites dans l’Aérien protégeant les Passagers ».
« le glissement du régime des vols secs sur celui des forfaits touristiques », suite au Covid 19.
Pour mémoire, les droits des passagers aériens sont identiques en cas de retard, annulation, etc ! Néanmoins, une exception figure, si les compagnies peuvent prouver que ces retards, annulations, etc., relèvent de circonstances extraordinaires, les passagers de vols secs subissant ses nuisances n’auront droit à aucune indemnisation, cas des vols secs 2020 survenus depuis l’apparition du Covid 19, ces vols relèvent de circonstances extraordinaires.
Les seuls passagers couverts, sont ceux ayant opté pour des achats de forfaits touristiques, qui leur garantissent un remboursement intégral, quel que soit la cause de l’aléa.
Pourquoi cette différence entre les deux régimes pour des causes identiques ! Parce que les compagnies aériennes refusent de couvrir les aléas :
- Les vols secs sont ainsi régis par le règlement 261/2004, et celui-ci ne couvre pas les circonstances extraordinaires éventuelles, car les compagnies refusent de couvrir les aléas.
- Les voyages à forfaits sont eux régis par la directive voyages de 2015, qui a imposé aux agences de voyages et aux tour-opérateurs de se réassurer pour couvrir tous les risques.
L’écart de droits entre les deux dispositifs est incontestable. Et c’est l’une des raisons pour laquelle l’ADV/CLCV se bat pour parvenir à ce que le droit aérien garantisse la protection de tous les passagers ! A charge à la commission européenne de combler ces manquements.