AERIEN, UN JUGEMENT SURPRENANT

24 octobre 2015

En date du 1er septembre 2015, la cour de cassation a rendu un jugement sur l’information dans l’aérien qui surprend l’ADV/CLCV (Association de Défense des Voyageurs), et étonnera tout autant les lecteurs ayant recours aux achats directs sur les sites des transporteurs aériens.

 Les faits, une famille voulant se rendre à Phnom Penh a commandé directement ses billets auprès d’un transporteur aérien. Ils seront pourtant refusés à l’embarquement, faute de réservation du vol retour, de l’absence de visa, et de présentation d’un passeport invalide.

 Selon cette vision des faits, les intéressés étant en faute, ont donc été refusés !

 Pour l’ADV/CLCV, ce jugement apparait surprenant, car selon elle, le transporteur à qui ont été achetés les billets, avait une obligation d’information à l’égard de ses clients.

Lesquels auraient naturellement dus être avertis lors de la commande : de la réservation de retour, de la nécessité à disposer de visas, et de les informer que le passeport de l’un d’eux était invalide.

 Pourtant, la cour a estimé dans un jugement rendu le 1er septembre 2015, que l’achat effectué en direct sur le site du transporteur, exonérait celui-ci de toute information !

 Ainsi, selon ce jugement, les transporteurs sont exonérés d’informer leurs clients, ce qui nous apparait être un paradoxe.

 En effet, tout autres opérateurs vendant des billets d’avions (autres que les transporteurs), sont tenus d’une obligation d’information préalable à tout contrat, de rappeler l’obligation de disposer de pièces d’identité et de passeports valides, et d’être en possession de visas selon les destinations !

 Ces opérateurs là ont donc une triple obligation, celle de l’information préalable sur le contrat et les pièces nécessaires au voyage (voir des vaccins), une obligation de moyens, et une obligation de résultat à l’égard de leurs clients.

 Dès lors, l’association ne comprend pas l’application d’un droit contradictoire qui autoriseait à exonérer les transporteurs (tel est le cas), et à imposer aux autres opérateurs des obligations sur l’information préalable, des obligations de moyens et de résultat.

 Elle estime et considère que les obligations du tourisme s’imposant aux transporteurs ne doivent pas être réduites, mais au contraire renforcées. Qu’à ce titre, les transporteurs aériens doivent être tenus aux mêmes règles. Il est en effet inconcevable que des dispositions divergentes puissent s’appliquer aux uns et pas aux compagnies aériennes.

 La justice ayant reconnu de longue date que le consommateur est, en l’espèce, le maillon faible du droit du tourisme et de sa connaissance, que cela nécessitait une protection accrue en sa faveur !

 Cette protection accrue doit entre autre porter sur une obligation législative ferme, qui impose une obligation intégrale de l’information à tout opérateur.

 Et, même si ces voyageurs étaient en défaut pour plusieurs pièces (ce qu’ils n’avaient sans doute pas eu conscience), il revenait à la compagnie aérienne de les informer préalablement à la commande, de vérifier que les pièces nécessaires à la réalisation de ces vols étaient valides, voir à proposer un report de vol à une date ultérieure, le temps qu’ils se mettent à jour.

 L’ADV/CLCV estime que le droit aérien est déjà suffisamment complexe, pour ne pas en rajouter une louche, tenant compte de la méconnaissance du droit aérien par les consommateurs.

 C’est pourquoi elle demande une harmonisation cohérente de la jurisprudence, et du droit du tourisme dans l’aérien, afin que les consommateurs puissent clairement et explicitement connaître, tant leurs droits, que les obligations qui en découlent, sans être seulement des consommateurs payeurs.

 C’est la raison pour laquelle elle demande la refonte vers le haut des quatre règlements transports européens, dont entre autre, la suppression des multiples exonérations ou conditions défavorables contenues dans ces textes, qui tendent à réduire les droits des consommateurs.

 Le recours au conditionnel participe aussi, pour sa part, à vider ou réduire le contenu de chacun d’eux, au détriment de consommateurs non avertis.