LA COUR DE CASSATION SIGNE EST PERSISTE, refus d’indemnisation

AERIEN, la Cour de Cassation  signe et persiste


A l’aube des vacances d’été, l’ADV/CLCV invite les passagers à redoubler d’attention sur les risques de rejets d’indemnisation en cas de retard ou annulation de vol aérien. Dans le premier arrêt ( a été publié sur le site de l’ADV/CLCV le 24.01.2019), il s’agissait d’un retard de 6 heures, et dans le second arrêt 19 heures de retard, auxquels elle ajoute le litige de deux de ses adhérentes résidant en Guadeloupe, dont leur dossier est parfaitement identique aux deux arrêts cités, mais portant sur un de retard 24 heures.

A noter que ces trois affaires concernent la même compagnie, et la même destination, Pointe à Pitre/Paris !

Pour mémoire, après l’arrêt contestable du 14 février 2018 et défavorable aux passagers de l’aérien, la Cour de Cassation signe et persiste dans l’erreur avec un nouvel arrêt daté du 12 septembre 2018.

Ce nouvel arrêt condamne à nouveau (et à tord) les passagers, au profit de la même compagnie aérienne. XL Airways France, qui porte en soi une réelle interrogation, car suite à ces deux pourvois successifs portés par cette compagnie, ses recours ont conduit la Cour de Cassation à débouter les passagers de leurs droits à indemnisation, aussi impensable que cela puisse paraitre !

Présentation succincte de ce nouvel arrêt 17-25.926, un passager achète un billet d’avion Pointe à Pitre/Paris auprès de la compagnie XL Airways France en date du 28 décembre 2013. Ce vol ayant eu un retard de 19 heures, l’intéressé a fait valoir à juste raison, ses droits à indemnisation auprès du tribunal de Proximité d’Aulnay-sous-Bois le 12 mai 2017.

Pourtant, ce jugement favorable au passager concerné, sera cassé par la Cour de cassation qui le condamnera aux dépends.. ! La Cour considérant à tord que l’intéressé n’apportait pas la preuve de s’être présenté à l’enregistrement…bien qu’il ait subi un retard de 19 heures ! Néanmoins, la Cour de cassation confirmera la prétention de la compagnie, et condamnera le passager aux dépens..

Or, depuis l’arrêt de la Cour du 14 février 2018 donnant « raison aux transporteurs », le droit à indemnisation des passagers est remis en cause, et touche directement le droit à indemnisation prévu par le règlement 261/2004 mis à mal par ces deux arrêts. Parallèlement, le second arrêt enfonce le clou d’une erreur magistrale de la Cour de cassation, qui s’appuie sur l’article 3 paragraphe 2, sous a) du règlement 261/2004.

Que dit le point 2 de l’article 3, le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :

  1. a) disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement, et suivants. Or, le passager disposait bien de la dite réservation payée.

Bizarrement, dans ces deux arrêts, la Cour de cassation ne reconnaît pas la présence des passagers à bord de l’avion, pourtant munis d’une réservation en règle et payée, et présents à l’enregistrement. Elle omet de souligner que les passagers achètent des billets pour des séjours et se rendent dans divers pays pour les visiter et y faire du tourisme. C’est là l’essentiel, des intentions des passagers pour ces vols aériens.

En effet, toute personne sensée ne comprendrait pas que les passagers achètent des billets (à plaisir), et ne se présenteraient pas à l’enregistrement, un non sens ! Aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est pourtant le raisonnement que semble tenir la Cour de cassation.

Son motif de refus d’indemnisation s’appuie sur l’idée préconçue que le passager ne pouvant prouver sa présence à l’enregistrement (et pour cause), ne peut donc pas être présent à bord de l’avion concerné par ce vol !

Ces étonnants arrêts répétitifs à 8 mois d’intervalles, correspondent en tout point au dossier litige de deux adhérentes de l’ADV/CLCV résidant en Guadeloupe. Parties de Pointe à Pitre pour Paris, les intéressées ont subi la même déconvenue avec 24 heures de retard !

De là à s’interroger sur la pratique de cette compagnie, la question est posée ! L’association s’étonne néanmoins que la Cour de cassation ait fait droit à cette compagnie aérienne (peut-être demain à d’autres par extension), au détriment des passagers qu’elle est censée soutenir et protéger !

que l’ADV/CLCV sait de cette affaire, c’est que la charge de la preuve en matière juridique, incombait toujours, « avant le premier arrêt du 14 février 2018 », sur les compagnies, jusqu’à l’arrivée ubuesque de ces deux arrêts. Aujourd’hui, la charge de la preuve de la présence du passager dans l’avion est supportée par le passager…QUI NE PEUT RIEN PROUVER !

Ainsi, ces deux arrêts à 8 mois d’intervalles, condamnent de fait, le droit à indemnisation des passagers. De plus, pour prouver sa présence dans l’avion, le passager doit apporter deux éléments de preuves qu’il n’obtiendra jamais, « le listing des passagers à bord de l’avion et le listing intégral des bagages ».

Constat, peut importe qu’il ait payé sa réservation et en dispose, qu’il soit passé par l’enregistrement en présentant sa pièce d’identité (sa CNI ou son passeport), dispose éventuellement d’un visa ou autre, ait reçu les étiquettes indiquant sa place dans l’avion et des bagages mis en soute, qu’il soit passé sous portique (excepté pacemaker, etc), se rende en salle d’embarquement, accède à l’avion et à sa place, arrive à destination…et que malheureusement, il subisse un retard important ouvrant droit à indemnisation !

Or, et malgré toutes ces preuves tangibles, sa demande légitime d’indemnisation de son litige portant sur un retard ou une annulation sera rejeté, car selon la Cour, rien ne prouve que le passager était bien dans l’avion… quelque soit le prix du séjour, il est considéré absent par la Cour.

L’ADV/CLCV déplore ce raisonnement erroné qui conduit à nier le droit à indemnisation des passagers, et qui engage l’association à porter le fer contre l’interprétation ubuesque de la Cour ! Pour étayer ses dires, elle apporte là une preuve incontestable. Proposant annuellement un séjour touristique tout compris à ses adhérents, elle voit mal comment la Cour (si un retard intervenait lors de l’un de ses séjours), puisse dire que 45 ou 50 personnes n’étaient pas dans l’avion !

Voila la preuve incontestable qu’elle apporterait en cas de litige collectif pour un retard important :

1 l’agence, avec laquelle le groupe d’adhérents part, vient chercher les participants à domicile aller et retour, comme l’a fait du 15 au 22 mai 2019 pour le séjour Rome/Côte Amalfitaine.

2 cette agence affrète en effet 6 à 7 navettes, et amène les participants à l’aéroport retenu.

3 elle vient les rechercher à la fin du séjour, et les ramènent à domicile.

4 elle serait effectivement partie prenante pour confirmer l’acheminement des passagers à l’aéroport retenu jusqu’au point de l’enregistrement des passagers et de récupération en fin de séjour.

Forte de ces quatre points incontestables (et elle en a d’autres), l’ADV/CLCV estime que la Cour de cassation ne pourrait pas imposer à un groupe donné, ce qu’elle impose et applique aux isolés ! C’est pourquoi elle demande que la Cour de cassation revienne sur les deux décisions incriminées et incompréhensibles, et casse les deux arrêts cités.

Et que parallèlement, la Cour remette les passagers dans leurs droits à indemnisation en cas de retard, ou d’annulation de vols importants. Et, tenant compte des délais mis à casser ses deux arrêts, que tous les passagers concernés par ces deux arrêts, voire d’autres, ainsi que nos deux adhérentes, que cet ensemble de passagers voient leurs droits maintenus au-delà de la durée légale des 2 + 3 ans, tenant compte du temps nécessaire à rejuger ces affaires, ainsi qu’à prolonger la durée des litiges en cours.

Le bon sens devant l’emporter, l’ADV/CLCV a néanmoins saisie le ministère des Transports et la DGAC qui confirment le bien fondé de notre argumentaire. Dans les mêmes conditions, elle a joint les litiges nés des refus d’embarquement dans l’arien à cause de la CNI prolongée et périmée !

Là encore, elle a obtenu le soutien de ces deux ministères ! Elle espère donc que la Cour de cassation saura prendre la bonne mesure concernant ces deux arrêts hautement litigieux, et que parallèlement, que le ministère de l’Intérieur fera de même concernant les refus d’embarquement, en annulant le décret 2013-1188 portant prolongation de la CNI, source directe des refus d’embarquement.

Courriel : adv-clcv@orange.fr

Site Internet : http://adv-transports.clcv.org