MINEUR, AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE

Mineur, autorisation de sortie du territoire

  Le décret 2016-1483 du 2 novembre 2016 encadre l’autorisation de sortie du territoire d’un mineur non accompagné par l’un des membres représentant l’autorité parentale. A cet effet, un arrêté doit précisément venir fixer les modalités de sa mise en œuvre. Ce texte entrera ainsi en vigueur le 15 janvier 2017.

Deux codes encadrent les autorisations de sortie du territoire d’un mineur :

Le code de procédure civile : l’autorisation de sortie du territoire d’un mineur voit donc son contrôle renforcé. L’exercice de l’autorité parentale est encadré par le code de procédure civile. Le juge des Affaires Familiales décide du droit ou du refus d’autorisation de sortie du territoire, après avoir reçu toutes les pièces d’identité de l’enfant et des parents, accompagnées des situations de chacun d’eux.

Le code civil : celui-ci stipule à l’article 371-3, « que l’enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi ». De fait, l’obligation d’accord imposée par la loi à chaque parent garantit la protection de l’enfant contre tout excès.

Néanmoins, tout demandeur devra s’assurer de sa faisabilité, tenant compte des règles différentes observées selon les Etats. Pour l’Europe, la moitié des 28 Etats acceptent la carte d’identité, d’autres sont plus exigeants, soit :

. la carte d’identité valide.

. pour les suivants, le passeport.

. parfois accompagné d’un visa.

Pour l’étranger, les exigences sont variables en fonction des pays, soit :

. la carte d’identité valide.

. ou un passeport individuel valide.

. un passeport individuel valide et un visa.

. à compléter d’un formulaire signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale.

Pour obtenir une information détaillée, vous devez vous adresser en mairie, à votre préfecture. Pour l’étranger, adressez-vous au consulat de votre ressort, ou au ministère des Affaires Etrangères.